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En raison de l’épidémie liée au virus Covid19, l’Ordonnance du 25 Mars 2020 en procédure pénale, dont l’idée a été diminuer la surpopulation carcérale en préservant la sécurité de la société, a prévu une réduction de peine exceptionnelle pour les personnes incarcérées.

Pour consulter l’Ordonnance, le lien est ici:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755529&categorieLien=id

Ainsi, l’article 27 de cette Ordonnance prévoit une réduction de peine supplémentaire de deux mois:

Une réduction supplémentaire de la peine d’un quantum maximum de deux mois, liée aux circonstances exceptionnelles, est accordée par le juge de l’application des peines aux condamnés écroués en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Ces réductions de peine peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. A défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
La réduction de peine prévue au premier alinéa peut être accordée aux condamnés ayant été sous écrou pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, même si leur situation est examinée après l’expiration de cette période. Le cas échéant, la décision de réduction de peine est prise après avis de la commission de l’application des peines.

Cependant, l’octroi de cette remise de peine spéciale Covid19 est limité:

Toutes les personnes incarcérées ne peuvent pas en bénéficier:

Sont exclues du bénéfice du présent article :
1° Les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme ou pour des infractions relevant de l’article 132-80 du code pénal ;
2° Les personnes détenues ayant initié une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, ou y ayant participé ;
3° Les personnes détenues ayant eu un comportement de mise en danger des autres personnes détenues ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Cette demande d’application de réduction de peine (RPS) doit être formulée auprès du Juge de l’Application des Peines qui peut, en cas d’avis favorable du Procureur, l’octroyer sans consultation de la commission d’application des peines (CAP).

Mais elle reste à son appréciation, et il peut donc la refuser, aucune automaticité d’octroi n’étant prévue.

Néanmoins, il a été préconisé par le Gouvernement de n’octroyer cette réduction qu’à partir de la fin du confinement, ce qui est un non sens au regard de l’esprit du texte dont l’objectif est de diminuer le taux de surpopulation carcérale.

Plusieurs intervenants se sont émus de cette incohérence dans le cadre des auditions devant la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale les 15 et 16 Avril 2020.

Ainsi, Madame le Contrôleur Général des lieux de privation des libertés, ou encore l’ANJAP (Association Nationale des Juges de l’Application des Peines), ont proposé de pouvoir appliquer dès maintenant cette réduction de peine et d’en augmenter son quantum (4 à 6 mois, en accord avec la réforme des peines).

En pratique, il est à noter que certains Juges d’Application des Peines font une application immédiate de cette réduction de peine pour permettre la sortie anticipée des personnes incarcérées en fin de peine.

Afin de permettre une remise en liberté et une sortie de prison rapide, il ne faut pas hésiter à s’emparer de cet outil mis à la disposition des Avocats.

Maître Maxime GALLIER, Avocat à SENLIS