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L’Arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 Janvier 2018 a sanctionné un automobiliste faisant usage de son téléphone au volant alors que son véhicule était à l’arrêt.

Cela a engendré immédiatement des inquiétudes dans l’opinion publique, y voyant sans doute un excès répressif non dicté par l’impératif de sécurité routière, outre une certaine forme d’injustice morale.

Or, à dire vrai, cette décision doit être nuancée.

Certains médias ont peut être tirés des conclusions répressives hâtives et une interprétation excessive.

Il faut effectivement analyser le contexte précis dans lequel a été sanctionné cet automobiliste.

L’article R 412-6-1 du Code de la Route dispose que:

« L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire ».

En l’espèce, un automobiliste est contrôlé alors qu’il téléphone assis au volant de sa voiture, moteur allumé, sur la file de droite d’un rond point, avec les feux de détresse allumés.

Aucun cas d’urgence (accident, malaise, …) ne semble être à l’origine de cet arrêt.

Ces circonstances exactes furent constatées aux termes d’un Procès Verbal joint en procédure qui, sauf en cas de production de témoignages contradictoires, fait foi contre vous puisqu’étant rédigé par des agents de l’Etat dument assermentés.

L’automobiliste est reconnu coupable et condamné au paiement d’une contravention aux motifs:

1. que le véhicule était en circulation: « doit être regardé comme toujours en circulation, le véhicule momentanément arrêté sur la voie de circulation pour une cause autre qu’un évènement de force majeure ».

2. le moteur du véhicule est allumé: le procès verbal dressé par l’Officier de Police, qui constate que le moteur est en marche, fait foi jusqu’à preuve du contraire (article 537 du Code de Procédure Pénale).

Par une analyse sérieuse de cette décision, il n’est pas évident que tout automobiliste téléphonant dans son véhicule à l’arrêt sera automatiquement sanctionné.

D’une part, dans le cas précis, le véhicule était arrêté sur une voie de circulation dans un rond point: il était dès lors difficile d’admettre que le véhicule, bien qu’à l’arrêt, ne soit pas « en circulation » au sens juridique, d’autant plus que cela constitue un risque pour les autres usagers.

A l’inverse, il a déjà été rappelé par la jurisprudence qu’un véhicule arrêté sur une place de stationnement, ou sur une aire de dégagement, n’était pas en circulation au sens du Code de la Route, de sorte qu’il échappait à toute contravention.

S’arrêter sur une place de parking, sur un emplacement dédié ou encore sur un trottoir pour téléphoner n’est donc toujours pas répréhensible.

De même, la décision fait référence à la force majeure: ainsi, à titre d’exemple, vous ne ferez pas l’objet d’une contravention si vous vous arrêtez sur une voie de circulation pour appeler les secours ensuite de la survenance d’un accident ou car vous faites un malaise au volant de votre véhicule.

D’autre part, la Cour de Cassation, et les premiers juges, ont relevé que le véhicule était « moteur allumé » en vertu du procès verbal circonstancié, sans pour autant que l’automobiliste puisse rapporter la preuve inverse par des témoignages.

Mais la brèche est ouverte puisque, si le véhicule fut moteur à l’arrêt, la décision aurait elle était identique? Rien n’est certain au regard de l’importance accordé à cette singularité dans la décision.

En définitive, le fait de téléphoner à l’arrêt n’est pas automatique répréhensible et, « qui juge lentement juge surement », de sorte qu’il convient de ne pas accorder une portée supérieure à cette décision que ce qu’elle consacre spécifiquement.

Un Arrêt, qui vous impose l’arrêt sécurisé, mais pas plus!